SPF Finances, le 08.07.2020
Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques

I. Introduction
1. Cette circulaire commente le régime fiscal des prestations financières obtenues dans le cadre du « droit passerelle de crise COVID-19 ».

Par « droit passerelle de crise COVID-19 » (ci-après droit passerelle de crise), il faut entendre le droit passerelle qui, en application des art. 3 et 4 de la loi du 23.03.2020 (1) est octroyé aux indépendants qui, à la suite du COVID-19, sont forcés d’interrompre partiellement ou totalement leur activité indépendante.

(1) L 23.03.2020 modifiant la L 22.12.2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.

II. Régime fiscal
2. Le régime fiscal des prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise dépend de la nature de l’activité interrompue dans le cadre de laquelle l’indépendant a obtenu ces prestations.

Le régime fiscal de ces prestations dépend donc également de la catégorie de revenus à laquelle appartiennent les revenus issus de l’activité interrompue du bénéficiaire.

A. Bénéficiaires de bénéfices ou profits
3. Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer comme des bénéfices ou profits visés à l’art. 23, § 1, 1° ou 2°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont en principe imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 25, 6°, a ou 27, al. 2, 4°, a, CIR 92, obtenues en compensation ou à l’occasion d’un acte susceptible d’entraîner une réduction de l’activité professionnelle ou des bénéfices ou des profits.

4. L’interruption forcée de l’activité indépendante par le COVID-19 peut être considérée comme un acte forcé visé à l’art. 171, 4°, b, CIR 92. En conséquence, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont imposables distinctement au taux de 16,5 % dans la mesure où (avec les autres indemnités visées à l’art. 25, 6°, a ou à l’art. 27, al. 2, 4°, a, CIR 92) elles n’excèdent pas les bénéfices ou profits nets imposables afférents à l’activité délaissée, réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la réduction de l’activité (sauf si l’imposition globale avec les autres revenus du bénéficiaire est plus favorable). Dans la mesure où (avec ces autres indemnités) elles excèdent les bénéfices ou profits nets imposables de ces quatre années, elles sont imposables aux taux d’imposition progressifs.

B. Bénéficiaires de rémunérations de travailleurs ou de dirigeants d’entreprise
5. Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer :

– comme des rémunérations de travailleurs visées à l’art. 30, 1°, CIR 92 (un aidant indépendant dont les revenus sont imposables à titre de rémunérations de travailleurs)

– ou comme des rémunérations de dirigeants d’entreprise visées à l’art. 30, 2°, CIR 92 (un dirigeant d’entreprise indépendant),

les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise sont imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 31, al. 2 , 4° ou à l’art. 32 , al. 2, 2°, CIR 92, en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations.

C. Bénéficiaires de rémunérations des conjoint aidants
6. Si le bénéficiaire a interrompu une activité dont les revenus sont à considérer comme des rémunérations de conjoints aidants visées à l’art. 30, 3°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de crise ne sont pas imposables. En effet, il n’existe aucune disposition légale qui soumet de tels revenus à l’impôt sur les revenus.

Réf. interne : 725.439

© SPF Finances, 09/07/2020, www.fisconetplus.be

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