Le résident belge doit déclarer tous ses revenus en Belgique, et notamment ceux provenant d’immeubles détenus à l’étranger, même s’il s’agit de revenus fictifs.

Certes, en Belgique, ces revenus sont exonérés d’impôt, néanmoins, ils doivent être déclarés et seront pris en considération pour calculer le taux d’imposition des autres revenus : il s’agit du principe de l’exonération sous réserve de progressivité.

 Si le bien est donné en location, le contribuable devra déclarer le montant des loyers bruts diminués des impôts payés en France (taxe foncière et taxe d’habitation).
 Si le bien n’est pas donné en location, le contribuable devra déclarer la valeur locative brute diminuée des éventuels impôts payés à l’étranger (code 1130/2130). La règle vaut également pour les terrains (code 1131/2131).
 Si le bien est donné partiellement en location il y a lieu d’ajouter au montant du loyer perçu la valeur locative proportionnellement afférente à la partie de l’année pendant laquelle le contribuable s’en est réservé la disposition (art. 13/9 com.ir/92)

 Que le bien soit donné en location ou pas, le fisc belge défalquera automatiquement un forfait de 40% de la valeur locative brute au titre de frais d’entretien et de réparation.

N’y-a-t-il pas une discrimination par rapport à la méthode de calcul de la valeur locative brute d’un bien situé en Belgique ?

La valeur locative est définie comme étant le loyer brut moyen qui aurait pu être recueilli au cours de la période imposable si le bien avait été donné en location.

La valeur locative brute ou le montant des loyers bruts, même diminués des taxes foncières locales, sont cependant bien supérieurs à la taxation d’un bien similaire qui serait situé en Belgique où la valeur locative correspond au revenu cadastral indexé et majoré de 40%.

En septembre 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que la méthode de calcul de la valeur locative d’un bien situé à l’étranger constitue un frein à la libre circulation des capitaux consacrée par l’article 63 du Traité de l’union européenne et est source de discrimination.

La loi n’a cependant pas (encore) été modifiée et seule une circulaire du 29 juin 2016 (Circ. 22/2016-Ci.704.681) précise que pour les biens non donnés en location, l’administration acceptera que la valeur locative puisse être déterminée à l’aide d’une valeur fixée ou approuvée par une autorité étrangère.

La Cour d’appel de Liège, dans un arrêt de 2017, a suivi l’argumentation du contribuable qui proposait comme base imposable un pourcentage réduit du montant des loyers bruts perçus, 22,5% en l’occurrence.

La jurisprudence ne fait pas la loi, et l’administration n’a pas formalisé son accord sur cette façon de procéder.

Néanmoins, dans le cadre de discussions avec l’agent taxateur, proposer cette méthode de calcul est régulièrement couronnée de succès.

Anne-Thérèse Desfosses
Le 6 juillet 2020

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